La réglementation sur le ramonage à Paris
Conduits de cheminée, insert chaudière & poêle
Tout ce qu’il faut savoir sur les obligations de ramonage de conduit d’évacuation des fumées.
Si vous habitez une autre commune, vous devez consulter votre municipalité afin de connaître la règlementation en vigueur.
Est-il obligatoire de faire ramoner les conduits d’évacuations de fumées ?
Suivant le règlement sanitaire du département de Paris, arrété du 23 novembre 1979, article 31-6, Le ramonage du conduit d’évacuation des fumées, doit être effectué au minimum une fois par an pour le gaz .
Le ramonage est une obligation réglementée par arrêté préfectoral ou municipal. Il s’impose deux fois par an pour les conduits de cheminées, poêles à bois et inserts et une fois par an pour les chaudières gaz et fioul.
Fréquence de ramonage obligatoire des conduits:
– Chauffage au bois, granulés, pellets ou charbon (combustibles solides): deux ramonages annuel par un professionnel dont un pendant la période de chauffe.
– Chauffage au gaz ou fuel (combustibles liquides et gazeux): le ramonage doit être effectué par un professionnel une fois par an.
Donc la réponse est oui, il est obligatoire de faire ramoner les conduits d’évacuation des fumées de: cheminée, chaudière à gaz, chaudière au fioul, poêle à bois ou à granulés.
Pourquoi faire ramoner les conduits d’évacuation de fumées?
Le ramonage annuel est un entretien qui concerne votre sécurité !
Le ramonage permet de nettoyer la paroi d’un conduit et d’enlever les dépots de suie qui ont pu s’accumuler. Cette opération réduit le taux d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone.
Il permet aussi un meilleur tirage et donc un bon fonctionnement des appareils de chauffage et évite une surconsommation.
Qui dois-je contacter pour faire ramoner mes conduits ?
Le ramonage des conduits d’évacuation des fumées doit être fait par un professionnel diplômé. Après son intervention, il doit vous fournir un certifcat de ramonage attestant la bonne vacuité des conduits.
Les techniciens de la Parisienne de Ramonage sont diplômés Ramoneur Fumiste du COSTIC
Combien coûte un ramonage ?
Suivant les entreprises, le prix d’un ramonage varie entre 50 et 80€.
Méfiez-vous des ramoneurs dont les prix ne sont pas clairement énoncés et qui pratiquent le dépassement de tarifs!
Nos tarifs sont toutes charges comprises et sont inclus:
– le déplacement,
– le démontage et remontage,
– le ramonage,
– le nettoyage.
– la remise du certificat de ramonage.
Aucun dépassement de tarif ni de mauvaise surprise !
Qui paye les frais de ramonage ?
Les travaux de ramonage doivent être honorés par l’utilisateur des conduits.
Dans le cas d’une location, les frais de ramonage doivent être acquités par le locataire.
Concernant les logements collectifs, le syndic de l’immeuble est chargé d’accomplir cette mission.
Si je n’effectue pas le ramonage annuel ?
Suivant l’ ordonnance de Police du 5 mai 1974, le ramonage est obligatoire et vous risquez une amende de troisième classe pouvant atteindre 450€ .
En cas d’incendie, ou d’intoxication au monoxyde de carbonne, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas fait le ramonage annuel.
Extrait de l’article 31 du RSDP, arrété du 23 novembre 1979.
Source: Règlement sanitaire du département de Paris Article Annexe ART.31
31-1 – Généralités.
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement dans les conditions fixées au présent article en vue d’assurer le bon fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure.
A l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de production d’eau chaude desservant des locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être vérifiés. Ils ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat précisant la section et les caractéristiques du conduit et attestant son étanchéité dans les conditions normales d’utilisation, sa vacuité, son tirage correct, sa continuité, son ramonage sur tout son parcours et son adaptation aux types d’appareils utilisés.
Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.
Lorsqu’on veut obturer un conduit pour le mettre hors service, cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification dans les conditions fixées à l’alinéa 3 du présent article.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, le Préfet de police peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau que ce soit. En cas de remblaiement, celui-ci doit être effectif sur toute la hauteur du conduit et réalisé en matériaux incombustibles.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l’évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d’un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l’alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de fumée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être constamment tenu en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité se manifeste.
31-2 – Conduits de ventilation.
Les conduits de ventilation doivent avoir un tirage suffisant et être en bon état de fonctionnement ; ils doivent être ramonés chaque fois qu’il est nécessaire et au moins tous les trois ans quand ils desservent des pièces où peut se trouver un appareil à combustion non raccordée à un conduit de fumée.
Il est interdit de faire circuler l’air d’un logement dans un autre logement.
Il est interdit, en outre, de rejeter l’air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l’immeuble.
31-3 – Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.
Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonnages, à être facilement nettoyables et permettre de procéder aux ramonages.
31-4 – Tubage des conduits individuels.
Le tubage des conduits, c’est-à-dire l’introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu’à des appareils alimentés en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :
– la date de mise en place, – le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention « conduit tubé ».
Les conduits tubés peuvent avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu’ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l’appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.
Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l’initiative du propriétaire.
31-5 – Chemisage des conduits individuels.
Le chemisage des conduits, c’est-à-dire la mise en place d’un enduit adéquat adhérent à l’ancienne paroi, ne peut se faire qu’avec des matériaux et suivant des procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment.
Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 centimètres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés à des conduits chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l’initiative du propriétaire.
31-6 – Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée.
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :
Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si besoin est, en fonction des conditions et de la durée d’utilisation.
Dans le cas des chaufferies et des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées à l’initiative du propriétaire, du syndic ou de son utilisateur exclusif.
Les conduits de fumée habituellement en fonctionnement et desservant des locaux d’habitation et des locaux professionnels annexes doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d’utilisation.
Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Celle-ci devra remettre un certificat à l’intéressé.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an.
L’emploi du feu ou d’explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
Les dispositifs permettant d’accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d’usage pour permettre et faciliter les opérations d’entretien et de ramonage.
A cet effet, des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l’immeuble et être munies des dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurs-pompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits.
Les souches ou les prolongements des conduits au-dessus de la toiture doivent être facilement accessibles ou munis de dispositifs destinés à établir les moyens d’accès convenables.
Lorsque des raisons techniques rendent impossible l’installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au-dessus de la toiture à condition que ces trappes soient d’accès facile.
De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, le propriétaire ou l’utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l’installateur ou tout autre homme de l’art qui établit un certificat, comme il est dit ci-dessus.
Le Préfet de police peut interdire l’usage des conduits et appareils dans l’attente de leur remise en bon état d’utilisation lorsqu’ils sont la cause d’un danger grave ou lorsqu’un risque est décelé.
Les locataires ou occupants des locaux doivent être prévenus suffisamment à l’avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.